JUGCIV P3 12 46 ORDONNANCE DU 26 MARS 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier en la cause pénale X__________, recourant, représenté par Maître A__________ contre l’ordonnance rendue le 22 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (détention pour des motifs de sûreté ; art. 229 CPP)
Sachverhalt
A. X__________, requérant d’asile nigérian, est arrivé en Suisse le 19 janvier 2011, laissant toute sa famille dans son pays d’origine. Il fait l’objet d’une décision en force de non-entrée en matière. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse. B. Le 29 juillet 2011, X__________ a été arrêté provisoirement par la police. Par décision du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire. En date du 25 août 2011, X__________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me A__________ désigné en qualité de défenseur d’office, avec effet dès le 29 juillet 2011. Le 24 octobre 2011, la police a rendu son rapport de dénonciation. Il en ressort que X__________, bien que niant tout trafic de stupéfiants, est formellement mis en cause par cinq consommateurs qui l’accusent de leur avoir vendu, respectivement donné, quelque 150 g de cocaïne en tout, du 1er février au 15 juillet 2011. C. Le 16 février 2012, X__________ a été renvoyé devant le Tribunal du district de C__________ pour répondre notamment de l’accusation d’infraction selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Selon l’acte d’accusation, le procureur demande, à titre de proposition de sanctions, que l’accusé soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs. D. Par décision du 22 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X__________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 mai 2012. E. Le 2 mars 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à la désignation de Me A__________ en qualité de défenseur d’office. F. Le 8 mars 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12 112. Au fond, il a renoncé à se déterminer. En date du 12 mars 2012, le Tribunal de district a transmis son dossier P1 12 2.
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés.
E. 1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
E. 2 et 3 et les références). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). 2.1.3 Le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que la gravité de l’infraction, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a et les arrêts). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.2). La proximité de l’audience de jugement est de nature à accroître le risque de fuite (arrêt 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2 et les arrêts). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_237/2011 du 7 juin 2011 consid. 7.1). La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de
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substitution, mais uniquement un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. S’il apparaît que cette dernière mesure n’est pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique, dépourvue en soi d’effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.5 ; 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). Par ailleurs, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance (arrêt 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4). Lorsque le risque de fuite est important, le dépôt du passeport, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités suisses sont des mesures de substitution clairement insuffisantes (arrêt 1B_720/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3). En présence d’un risque de fuite élevé, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier un tel danger et de garantir la présence du prévenu à l’audience de jugement (arrêt 1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 5.2). 2.2.1 En l’occurrence, on observe tout d’abord que X__________ est formellement mis en cause par cinq consommateurs qui l’accusent de leur avoir vendu, respectivement donné, quelque 150 g de cocaïne en tout, du 1er février au 15 juillet 2011. Une telle quantité de stupéfiants correspond à 43,5 g de cocaïne pure, dès lors que le taux moyen de pureté pour la cocaïne base pour l’année 2011 est de 29% (cf. Betäubungsmittelstatistik 2011 Cocain & Heroin Gehaltswerte de la Société suisse de médecine légale, accessible sous http://www.sgrm.ch/de/chemie/fachgruppe- forensische-chemie.html). Compte tenu de la gravité de l’infraction de violation de l’art. 19 al. 2 let. a LStup pour laquelle le recourant est renvoyé devant le Tribunal de district
– passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (sur le cas grave au sens de cette disposition, cf. ATF 119 IV 180 consid. 2d ; 109 IV 143 consid. 3b) –, la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie (7 mois et 3 semaines) reste encore très éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Quant au sursis ou au sursis partiel, on relève qu’il n’apparaît nullement d’emblée et clairement qu’ils devront être accordés, quoi qu’en pense X__________. En effet, d’une part, le juge du fond n’est nullement lié par les conclusions du ministère public. D’ailleurs, l’art. 326 al. 1 let. f CPP qualifie celles-ci de « propositions de sanctions ». Rien ne peut donc être déduit de ce que le procureur entend requérir une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans. D’autre part, compte tenu des dénégations obstinées du recourant face aux déclarations de cinq consommateurs, du fait qu’il est accusé de s’être adonné à un trafic de stupéfiants onze jours seulement après son arrivée en Suisse, où il est censé être venu chercher l’hospitalité et non commettre des infractions, et des quantités importantes de cocaïne en jeu, puisqu’elles dépassent le double du minimum exigé par la jurisprudence pour pouvoir retenir le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 g de cocaïne pure), il n’est pas du tout certain que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, ouvrant le droit au sursis (art. 42 al. 1 CP). De même, il n’est pas acquis qu’en cas de sursis partiel, la partie à exécuter soit inférieure à la détention déjà
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subie (art. 43 al. 2 et 3 CP). Le fait que le juge de district ait été saisi de la cause, et non le tribunal d’arrondissement, n’y change rien, dès lors que l’art. 334 al. 1 CPP prescrit que, lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui est susceptible de déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il peut transmettre l’affaire au tribunal compétent jusqu’à la fin des plaidoiries. 2.2.2 En ce qui concerne le risque de fuite, on observe que X__________ est de nationalité nigériane, que toute sa famille est restée dans son pays d’origine et que sa demande d’asile a été rejetée par décision de non-entrée en matière en force. De plus, il ne prétend pas avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse. C’est dire si le danger de fuite est patent et très élevé, compte tenu des graves accusations de trafic de cocaïne qui pèsent à son encontre dès son arrivée sur notre territoire, de la lourde peine dont il est menacé et pour laquelle il n’a aucune garantie d’obtenir le sursis ou le sursis partiel (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus) et de la proximité de son jugement, étant rappelé qu’il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution moins sévère que la détention pour des motifs de sûreté, propre à atteindre le même but que cette dernière, n’entre en considération. D’ailleurs, X__________ n’en mentionne aucune dans son écriture de recours. En effet, étant sans ressources, la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) est d’emblée à exclure, d’autant qu’il ne prétend pas connaître des proches pouvant lui servir de caution. Il en va de même de la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), de l’assignation à résidence (let. c) et de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), compte tenu de l’importance du risque de fuite, étant au surplus précisé qu’il n’est pas difficile de quitter la Suisse sans papiers. Quant à une surveillance électronique (art. 237 al. 3 CPP), elle ne saurait être mise en œuvre, du moment qu’elle est dépourvue en soi d’effet préventif.
E. 3 Le risque de fuite étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de collusion et de récidive. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette condition supplémentaire de la détention pour des motifs de sûreté, que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon apprécié correctement. Il s’ensuit le rejet du recours.
E. 4 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X__________, avec effet dès le 29 juillet 2011, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 51 ad
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art. 136 CPP). Quant au défenseur d’office, il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Ainsi, il perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e).
E. 4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
E. 4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A__________, auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 500 fr., débours compris.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 600 francs à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A___________ une indemnité réduite de 500 francs au même titre.
Sion, le 26 mars 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JUGCIV
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ORDONNANCE DU 26 MARS 2012
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X__________, recourant, représenté par Maître A__________
contre
l’ordonnance rendue le 22 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte
(détention pour des motifs de sûreté ; art. 229 CPP)
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Faits
A. X__________, requérant d’asile nigérian, est arrivé en Suisse le 19 janvier 2011, laissant toute sa famille dans son pays d’origine. Il fait l’objet d’une décision en force de non-entrée en matière. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse. B. Le 29 juillet 2011, X__________ a été arrêté provisoirement par la police. Par décision du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire. En date du 25 août 2011, X__________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me A__________ désigné en qualité de défenseur d’office, avec effet dès le 29 juillet 2011. Le 24 octobre 2011, la police a rendu son rapport de dénonciation. Il en ressort que X__________, bien que niant tout trafic de stupéfiants, est formellement mis en cause par cinq consommateurs qui l’accusent de leur avoir vendu, respectivement donné, quelque 150 g de cocaïne en tout, du 1er février au 15 juillet 2011. C. Le 16 février 2012, X__________ a été renvoyé devant le Tribunal du district de C__________ pour répondre notamment de l’accusation d’infraction selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Selon l’acte d’accusation, le procureur demande, à titre de proposition de sanctions, que l’accusé soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs. D. Par décision du 22 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X__________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 mai 2012. E. Le 2 mars 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à la désignation de Me A__________ en qualité de défenseur d’office. F. Le 8 mars 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12 112. Au fond, il a renoncé à se déterminer. En date du 12 mars 2012, le Tribunal de district a transmis son dossier P1 12 2.
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Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés. 1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. X__________ conteste la durée de l’incarcération déjà subie, sous l’angle du principe de la proportionnalité, ainsi que tout risque de fuite. 2.1.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; 116 Ia 143 consid. 3c). 2.1.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est en détention pour des motifs de sûreté a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la
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détention pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). 2.1.3 Le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que la gravité de l’infraction, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a et les arrêts). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.2). La proximité de l’audience de jugement est de nature à accroître le risque de fuite (arrêt 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2 et les arrêts). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_237/2011 du 7 juin 2011 consid. 7.1). La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de
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substitution, mais uniquement un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. S’il apparaît que cette dernière mesure n’est pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique, dépourvue en soi d’effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.5 ; 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). Par ailleurs, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance (arrêt 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4). Lorsque le risque de fuite est important, le dépôt du passeport, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités suisses sont des mesures de substitution clairement insuffisantes (arrêt 1B_720/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3). En présence d’un risque de fuite élevé, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier un tel danger et de garantir la présence du prévenu à l’audience de jugement (arrêt 1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 5.2). 2.2.1 En l’occurrence, on observe tout d’abord que X__________ est formellement mis en cause par cinq consommateurs qui l’accusent de leur avoir vendu, respectivement donné, quelque 150 g de cocaïne en tout, du 1er février au 15 juillet 2011. Une telle quantité de stupéfiants correspond à 43,5 g de cocaïne pure, dès lors que le taux moyen de pureté pour la cocaïne base pour l’année 2011 est de 29% (cf. Betäubungsmittelstatistik 2011 Cocain & Heroin Gehaltswerte de la Société suisse de médecine légale, accessible sous http://www.sgrm.ch/de/chemie/fachgruppe- forensische-chemie.html). Compte tenu de la gravité de l’infraction de violation de l’art. 19 al. 2 let. a LStup pour laquelle le recourant est renvoyé devant le Tribunal de district
– passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (sur le cas grave au sens de cette disposition, cf. ATF 119 IV 180 consid. 2d ; 109 IV 143 consid. 3b) –, la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie (7 mois et 3 semaines) reste encore très éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Quant au sursis ou au sursis partiel, on relève qu’il n’apparaît nullement d’emblée et clairement qu’ils devront être accordés, quoi qu’en pense X__________. En effet, d’une part, le juge du fond n’est nullement lié par les conclusions du ministère public. D’ailleurs, l’art. 326 al. 1 let. f CPP qualifie celles-ci de « propositions de sanctions ». Rien ne peut donc être déduit de ce que le procureur entend requérir une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans. D’autre part, compte tenu des dénégations obstinées du recourant face aux déclarations de cinq consommateurs, du fait qu’il est accusé de s’être adonné à un trafic de stupéfiants onze jours seulement après son arrivée en Suisse, où il est censé être venu chercher l’hospitalité et non commettre des infractions, et des quantités importantes de cocaïne en jeu, puisqu’elles dépassent le double du minimum exigé par la jurisprudence pour pouvoir retenir le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 g de cocaïne pure), il n’est pas du tout certain que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, ouvrant le droit au sursis (art. 42 al. 1 CP). De même, il n’est pas acquis qu’en cas de sursis partiel, la partie à exécuter soit inférieure à la détention déjà
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subie (art. 43 al. 2 et 3 CP). Le fait que le juge de district ait été saisi de la cause, et non le tribunal d’arrondissement, n’y change rien, dès lors que l’art. 334 al. 1 CPP prescrit que, lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui est susceptible de déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il peut transmettre l’affaire au tribunal compétent jusqu’à la fin des plaidoiries. 2.2.2 En ce qui concerne le risque de fuite, on observe que X__________ est de nationalité nigériane, que toute sa famille est restée dans son pays d’origine et que sa demande d’asile a été rejetée par décision de non-entrée en matière en force. De plus, il ne prétend pas avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse. C’est dire si le danger de fuite est patent et très élevé, compte tenu des graves accusations de trafic de cocaïne qui pèsent à son encontre dès son arrivée sur notre territoire, de la lourde peine dont il est menacé et pour laquelle il n’a aucune garantie d’obtenir le sursis ou le sursis partiel (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus) et de la proximité de son jugement, étant rappelé qu’il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution moins sévère que la détention pour des motifs de sûreté, propre à atteindre le même but que cette dernière, n’entre en considération. D’ailleurs, X__________ n’en mentionne aucune dans son écriture de recours. En effet, étant sans ressources, la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) est d’emblée à exclure, d’autant qu’il ne prétend pas connaître des proches pouvant lui servir de caution. Il en va de même de la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), de l’assignation à résidence (let. c) et de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), compte tenu de l’importance du risque de fuite, étant au surplus précisé qu’il n’est pas difficile de quitter la Suisse sans papiers. Quant à une surveillance électronique (art. 237 al. 3 CPP), elle ne saurait être mise en œuvre, du moment qu’elle est dépourvue en soi d’effet préventif. 3. Le risque de fuite étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de collusion et de récidive. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette condition supplémentaire de la détention pour des motifs de sûreté, que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon apprécié correctement. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X__________, avec effet dès le 29 juillet 2011, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 51 ad
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art. 136 CPP). Quant au défenseur d’office, il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Ainsi, il perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). 4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A__________, auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 500 fr., débours compris.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 600 francs à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A___________ une indemnité réduite de 500 francs au même titre.
Sion, le 26 mars 2012